PROJET DE LOI 94
Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur la police
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la police, chapitre 46 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
PARTIE II.1
ENQUÊTES SUR DES INCIDENTS GRAVES
Définitions
24.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent » Membre d’un corps de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)
« agent en chef » S’entend d’un chef de police ou du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada. (chief officer)
« agent impliqué » S’entend de l’une des personnes ci-après lorsqu’elle fait l’objet d’une enquête sur un incident grave ou lorsque ses actes ont pu entraîner un tel incident : (subject officer)
a)  un agent;
b)  un constable auxiliaire;
c)  un agent désigné selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services de police interterritoriaux.
« autorité disciplinaire » Personne ou entité qui, au moment d’un incident grave, a le pouvoir de traiter les questions disciplinaires concernant l’agent impliqué. (disciplinary authority)
« incident grave » Tout décès, toute blessure grave, toute agression sexuelle ou tout acte de violence entre partenaires intimes qui peut être le résultat des actes d’un agent impliqué ou toute autre situation le mettant en cause relativement à laquelle il est déterminé qu’il est dans l’intérêt public de mener une enquête. (serious incident)
« organisme d’enquête » Entité qui a le pouvoir d’enquêter sur un incident grave. Y sont assimilés le chef, les enquêteurs et les autres employés de l’organisme d’enquête. (investigative body)
« service de police » S’entend d’un corps de police ou de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada. (police agency)
« violence entre partenaires intimes » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes. (intimate partner violence)
Accords concernant les enquêtes
24.2( 1) Le ministre veille à ce que les incidents graves fassent l’objet d’une enquête menée par un organisme d’enquête et peut, à cette fin, conclure un accord avec les personnes ou entités suivantes :
a)  le gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
b)  le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
c)  un corps de police, une municipalité, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada;
d)  une autorité municipale, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, un corps de police, une personne ou toute autre entité dans la province.
24.2( 2) Le ministre peut conclure un accord avec les personnes ou entités ci-après afin que celles-ci prêtent assistance à l’organisme d’enquête dans le cadre de l’enquête sur l’incident grave :
a)  le gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
b)  le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
c)  un corps de police, une municipalité, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada;
d)  une autorité municipale, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, un corps de police, une personne ou toute autre entité dans la province.
Aide
24.3( 1) Le ministre peut ordonner qu’un agent en chef libère des agents ou d’autres ressources pour apporter un soutien dans une enquête sur un incident grave, auquel cas ce dernier choisit des agents à cette fin et en informe le chef de l’organisme d’enquête.
24.3( 2) Après avoir consulté l’agent en chef, le chef de l’organisme d’enquête peut affecter les agents choisis en vertu du paragraphe (1) à l’enquête et, une fois ainsi affectés, ceux-ci relèvent exclusivement :
a)  s’agissant d’une enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6a), du chef de l’organisme d’enquête;
b)  s’agissant d’une enquête confiée à un service de police et menée par lui en vertu de l’alinéa 24.6b), de l’agent chargé de celle-ci.
24.3( 3) Si l’agent affecté par le chef de l’organisme d’enquête en vertu du présent article est membre du même service de police que l’agent impliqué, il ne peut agir à titre de commandant d’équipe ou d’enquêteur principal dans le cadre de l’enquête.
Pouvoirs des agents de la paix
24.4 Dans le cadre d’une enquête sur un incident grave, le chef de l’organisme d’enquête et tout enquêteur qui n’est pas un agent ont tous les pouvoirs, l’autorité, les privilèges, les droits et les immunités d’un agent de la paix et d’un constable dans et pour la province.
Avis d’incident grave au chef de l’organisme d’enquête
24.5( 1) Dès que les circonstances le permettent, l’agent en chef qui a des raisons de croire qu’un incident grave a pu se produire en avise le chef de l’organisme d’enquête et lui remet un rapport de notification, sous la forme et de la manière que détermine ce dernier, dans le délai imparti par règlement.
24.5( 2) S’il a des raisons de croire qu’un incident grave a pu se produire, le ministre peut en aviser le chef de l’organisme d’enquête.
24.5( 3) Toute autre personne qui a des raisons de croire qu’un incident grave a pu se produire peut en aviser le chef de l’organisme d’enquête de la manière qu’il exige.

Enquêtes
24.6 Sur avis d’incident grave reçu en application de l’article 24.5 ou s’il prend connaissance d’une autre manière qu’un incident grave s’est produit, le chef de l’organisme d’enquête peut :
a)  prendre des dispositions pour que l’organisme d’enquête mène une enquête sur l’incident grave, ce qui peut inclure la prise en charge d’une enquête en cours à n’importe quelle étape;
b)  confier l’enquête à un service de police, ce qui peut inclure la prise en charge d’une enquête en cours à n’importe quelle étape;
c)  après avoir consulté l’agent en chef concerné, affecter tout agent choisi en vertu du paragraphe 24.3(1) à l’enquête pour apporter un soutien à l’organisme d’enquête ou au service de police;
d)  conclure un accord pour qu’une unité d’enquête, un corps de police, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada mène l’enquête;
e)  ordonner à l’organisme d’enquête de superviser, d’observer, de surveiller ou d’examiner la manière dont l’enquête est menée en vertu de l’alinéa b) ou d);
f)  nommer un observateur ou un agent de liaison communautaire pour travailler avec l’organisme d’enquête ou le service de police qui mène l’enquête ou avec l’unité d’enquête, le corps de police, la personne ou l’entité d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui la mène;
g)  déposer une plainte pour inconduite auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié;
h)  soumettre l’affaire au processus de traitement des plaintes prévu à la partie 7 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada);
i)  déterminer que l’affaire ne relève pas du mandat de l’organisme d’enquête.
Dossier d’enquête
24.7( 1) À l’issue de l’enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6b) ou d), ou à la demande du chef de l’organisme d’enquête, le dossier d’enquête lui est remis sous la forme et de la manière qu’il détermine.
24.7( 2) Le chef de l’organisme d’enquête remet le dossier relatif à l’enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6a), b) ou d) à l’autorité disciplinaire concernée.
Résumé d’enquête
24.8( 1) Le chef de l’organisme d’enquête remet au ministre et à l’autorité disciplinaire concernée le résumé de l’enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6a), b) ou d) lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, et ce, dans le délai qui y est imparti.
24.8( 2) Le chef de l’organisme d’enquête ou le ministre rend le résumé public, de la manière que détermine ce dernier et dans le délai imparti par règlement.
Rapport annuel
24.9 Le ministre s’assure qu’un rapport annuel est rendu public de la manière qu’il détermine et que celui-ci renferme les renseignements suivants :
a)  le nombre d’enquêtes démarrées et terminées au cours de l’année;
b)  la nature de chacune;
c)  le résultat de chacune;
d)  le nombre d’accusations déposées contre des agents impliqués au cours de l’année;
e)  tout renseignement financier ou d’ordre administratif que le ministre estime approprié;
f)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3 L’article 38 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v) :
v.1)  concernant les enquêtes sur des incidents graves menées en vertu de la partie II.1, notamment :
( i) impartissant le délai de remise du rapport de notification au chef de l’organisme d’enquête,
( ii) prescrivant les renseignements que doit renfermer le résumé d’enquête,
( iii) impartissant le délai de remise du résumé d’enquête au ministre et à l’autorité disciplinaire concernée,
( iv) impartissant le délai dans lequel le résumé d’enquête doit être rendu public,
( v) prescrivant tout autre renseignement que doit renfermer le rapport annuel;
v.2)  prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents relatifs aux enquêtes sur des incidents graves menées en vertu de la partie II.1 et la communication des renseignements que renferment ceux-ci;
v.3)  définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;